Désinflation législative

Un exemple d'action de l'administration de la justice et du pouvoir législatif : un arrêté, codifié au Code de procédure pénale, qui faisait doublon a été abrogé par un arrêté du 17 octobre 2011 :

l'article A-40 du CPP relatif à la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B79921B2D2991796E599A02F947FD381.tpdjo04v_2?idArticle=LEGIARTI000018800740&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20111024
et faisait doublon avec un autre arrêté (pris en Conseil d'Etat, celui-là), pour lequel il avait été pris en application, codifié dans le même CPP à l'article D262 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B79921B2D2991796E599A02F947FD381.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006515937&dateTexte=&categorieLien=cid
Pour information, les personnes détenues ne peuvent pas communiquer librement avec qui ils veulent, pour de simples raisons de sécurité. En conséquence de quoi, les plis doivent être présentées ouvertes à l'administration pénitentaire qui peut en prendre connaissance avant de les envoyer voire les retenir à condition d'en informer la personne détenue. En revanche, tout détenu peut communiquer sous pli fermé, ce qui signifie que ni l'administration pénitentiaire, ni les magistrats ne peuvent en prendre connaissance (loi n°2004-1436 du 24 nov 2009). Il s'agit typiquement de l'avocat de la personne détenue, qu'elle soit en détention provisoire ou condamée, de l'aumonier agréé de l'établissement pénitentiaire et d'une liste de 23 autorités administratives et judiciaires nationales parmi lesquelles le Président de la République ou les Parlementaires ou encore des magistrats ou des directeurs de certaines administrations parmi lesquelles celle de la santé, de la justice ou encore des services d'insertion ou de probation, et de 13 autorités administratives et judiciaires internationales, Cour pénale internationale, députés européens, CEDH...

2 éléments anecdotiques concernant le décret d'application :
-> il assimilait l'épouse du Président de la République à une autorité administrative française.
Donc, aujourd'hui, en l'absence de cette précision, un détenu ne pourrait plus féliciter la jeune mère, première dame de France pour l'heureux événement. Il devrait le faire par pli ouvert !
-> il précisait ce que l'on entendait, à titre d'exemple, comme juges judiciaires en listant ces juges (juge des tutelles, juges pour enfant, JLD...). Il faut être un très mauvais conseil pour ne pas être sûr que ces juges sont bien des "juges judiciaires" au titre du Décret D262 !

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A quand un traitement équivalent au Code de commerce ? Mais ce sera l'occasion d'un autre billet...

B.F.

La clause de renonciation aux articles 1999 et 2000 du Code civil est-elle inefficace ?

Sous l'art. 2000 du Code civil édition Dalloz de 2012, il est rappelé que "doit être écartée une clause de renonciation à l'art. 2000 noyée dans les conditions générales du contrat, ne reproduisant par le texte de l'article et présentant un caractère trop hermétique pour qu'il soit établi qu'elle a été acceptée en connaissance de cause" (Cass. com., 5 fév. 2000, stédes pétroles Shell, n°98-17529 ici ainsi que sa note dans CCC juin 2002 n°88 p.15, note Leveneur). A l'heure de rédiger un contrat commercial, comment doit-on prendre en compte cette jurisprudence ?

Il s'agit en fait de l'une de ces nombreuses affaires concernant les contrats de mandat par lesquels les compagnies pétrolières font exploiter leur pétrole par des

Dans l'attendu de sa décision de rejet, la Cour de cassation relève que :
-> cette clause a été ajoutée dans le second (et dernier) contrat proposé au mandataire,
-> sans que l'attention de ce dernier soit attirée par cette "amputation nouvelle et substantielle de ses droits",
-> que la clause est "noyée" dans les cdt° générales du contrat,
pour en conclure que la clause est "trop hermétique" pour qu'il soit établi qu'elle ait été acceptée en connaissance de cause.
Elle omet toutefois de relever que le destinataire de la clause avait eu près de 3 semaines pour la comprendre !

Selon le Pr. Leveneur, il ne faut pas attribuer une portée excessive à cette décision et se garder d'en déduire qu'il faudra désormais reproduire les textes cités dans les contrats. 

En fait, il considère qu'il s'agit d'une décision d'opportunité dénotant une "faveur" pour les stations services, régulière dans la suite de décisions rendues sur ce thème.
stations services. En vertu des art. 1999 et 2000 du C. civ., ces compagnies s'étaient retrouvées à devoir rembourser les frais engagés par leurs mandataires lorsque ces derniers se trouvaient en difficulté. C'était le cas dans l'affaire précitée, mais la différence tenait au fait que la Cie pétrolière avait pris soin d'inclure dans le contrat de mandat une clause de renonciation à l'art. 2000.

Dans une précédente décision (Cass. com., 26 octobre 1999, épx Gue c/ Total, n°96-20062ici 
et sa note dans CCC mars 2000, n°41 p.12, note... Leveneur), les juges de cassation tendaient déjà à faire de cet article 2000 une disposition d'ordre public, tentant ainsi d'empêcher toute clause de renonciation. Dans cette décision relative encore une fois à un contrat de mandat de station service, les juges du fond avaient pourtant estimé la clause de renonciation comme sans équivoque. Pour la Cour de cassation, les parties ne peuvent pas mettre à charge du mandataire, par le jeu d'une clause de renonciation à l'art. 2000, les pertes "qui ont pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant" c'est-à-dire un "fait imputable au mandant". Ce qui fait conclure au Pr. Leveneur que pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, les dispositions de l'art. 2000 sont de plus en plus d'ordre public.