Sous l'art. 2000 du Code civil édition Dalloz de 2012, il est rappelé que "doit être écartée une clause de renonciation à l'art. 2000 noyée dans les conditions générales du contrat, ne reproduisant par le texte de l'article et présentant un caractère trop hermétique pour qu'il soit établi qu'elle a été acceptée en connaissance de cause" (Cass. com., 5 fév. 2000, stédes pétroles Shell, n°98-17529 ici ainsi que sa note dans CCC juin 2002 n°88 p.15, note Leveneur). A l'heure de rédiger un contrat commercial, comment doit-on prendre en compte cette jurisprudence ?
Il s'agit en fait de l'une de ces nombreuses affaires concernant les contrats de mandat par lesquels les compagnies pétrolières font exploiter leur pétrole par des
Dans l'attendu de sa décision de rejet, la Cour de cassation relève que :
-> cette clause a été ajoutée dans le second (et dernier) contrat proposé au mandataire,
-> sans que l'attention de ce dernier soit attirée par cette "amputation nouvelle et substantielle de ses droits",
-> que la clause est "noyée" dans les cdt° générales du contrat,
pour en conclure que la clause est "trop hermétique" pour qu'il soit établi qu'elle ait été acceptée en connaissance de cause.
Elle omet toutefois de relever que le destinataire de la clause avait eu près de 3 semaines pour la comprendre !
Selon le Pr. Leveneur, il ne faut pas attribuer une portée excessive à cette décision et se garder d'en déduire qu'il faudra désormais reproduire les textes cités dans les contrats.
En fait, il considère qu'il s'agit d'une décision d'opportunité dénotant une "faveur" pour les stations services, régulière dans la suite de décisions rendues sur ce thème.stations services. En vertu des art. 1999 et 2000 du C. civ., ces compagnies s'étaient retrouvées à devoir rembourser les frais engagés par leurs mandataires lorsque ces derniers se trouvaient en difficulté. C'était le cas dans l'affaire précitée, mais la différence tenait au fait que la Cie pétrolière avait pris soin d'inclure dans le contrat de mandat une clause de renonciation à l'art. 2000.
Il s'agit en fait de l'une de ces nombreuses affaires concernant les contrats de mandat par lesquels les compagnies pétrolières font exploiter leur pétrole par des
Dans l'attendu de sa décision de rejet, la Cour de cassation relève que :
-> cette clause a été ajoutée dans le second (et dernier) contrat proposé au mandataire,
-> sans que l'attention de ce dernier soit attirée par cette "amputation nouvelle et substantielle de ses droits",
-> que la clause est "noyée" dans les cdt° générales du contrat,
pour en conclure que la clause est "trop hermétique" pour qu'il soit établi qu'elle ait été acceptée en connaissance de cause.
Elle omet toutefois de relever que le destinataire de la clause avait eu près de 3 semaines pour la comprendre !
Selon le Pr. Leveneur, il ne faut pas attribuer une portée excessive à cette décision et se garder d'en déduire qu'il faudra désormais reproduire les textes cités dans les contrats.
En fait, il considère qu'il s'agit d'une décision d'opportunité dénotant une "faveur" pour les stations services, régulière dans la suite de décisions rendues sur ce thème.stations services. En vertu des art. 1999 et 2000 du C. civ., ces compagnies s'étaient retrouvées à devoir rembourser les frais engagés par leurs mandataires lorsque ces derniers se trouvaient en difficulté. C'était le cas dans l'affaire précitée, mais la différence tenait au fait que la Cie pétrolière avait pris soin d'inclure dans le contrat de mandat une clause de renonciation à l'art. 2000.
Dans une précédente décision (Cass. com., 26 octobre 1999, épx Gue c/ Total, n°96-20062ici et sa note dans CCC mars 2000, n°41 p.12, note... Leveneur), les juges de cassation tendaient déjà à faire de cet article 2000 une disposition d'ordre public, tentant ainsi d'empêcher toute clause de renonciation. Dans cette décision relative encore une fois à un contrat de mandat de station service, les juges du fond avaient pourtant estimé la clause de renonciation comme sans équivoque. Pour la Cour de cassation, les parties ne peuvent pas mettre à charge du mandataire, par le jeu d'une clause de renonciation à l'art. 2000, les pertes "qui ont pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant" c'est-à-dire un "fait imputable au mandant". Ce qui fait conclure au Pr. Leveneur que pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, les dispositions de l'art. 2000 sont de plus en plus d'ordre public.