La 1ère chambre civile avait toujours considéré que les dispositions du droit de la consommation n'étaient pas applicables à une opération de crédit au profit d'un professionnel lorsqu'il ne résultait pas expressément du contrat que celui-ci avait une destination professionnelle. Elle avait toujours considéré que peu importait la vocation professionnelle du crédit. Pour le compte courant d'associé, elle adopte dans cet arrêt "Mme Guillot c/ BNP Paribas" une position proche de la chambre commerciale en vérifiant que les juges du fond ont bien caractérisé la vocation professionnelle du compte courant, même s'il est expressément à destination professionnelle.
Elle affirme également qu'à l'instar des opérations de crédit, l'autorisation de découvert du compte courant est soumis lui-aussi à un devoir de mise en garde du banquier sur les capacités de l'emprunteur.
B.F.