NOTION DE CADRE DIRIGEANT : précisions jurisprudentielles

Le cadre dirigeant est soumis à un statut dérogatoire au niveau social, tel qu'en dispose l'art. L.3111-2 C. trav. qui les fait échapper à la législation sur les horaires et aménagements et des repos et jours fériés.

Dans l'affaire jugée par la Cass. soc., 31 janvier 2012, n°10-24412, "sté Bruno Saint Hilaire", ici, une cadre licenciée avait assigné son employeur en paiement d'heures supplémentaires. Ce dernier contestait le droit au paiement des heures supplémentaire en faisant valoir que les termes de l'art. L.3111-2 C. trav. - qui dispose que sont considérés comme cadres-dirigeant ceux à qui "sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement" - ne sous-entendent nullement que ces cadres doivent participer à la direction de l'entreprise et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel avait ajouté une quatrième condition au texte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que "ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise".
Comment interpréter cette décision ?
Les juges rajoutent-ils ou non une quatrième condition aux trois conditions cumulatives prévues par le texte ?
Ou en limitent-ils le champ d'application aux cadres qui se situent dans des conditions particulières, à savoir ceux qui peuvent influer sur les décisions prises par les dirigeants sociaux, ce que le terme même de "cadre-dirigeant" laisse sous-entendre.
Par cette précision, il faut comprendre la notion de cadre-dirigeant comme :
- un cadre (exerçant des prérogatives d'encadrement du personnel),
- dirigeant (exerçant des prérogatives de direction de la société),
- ayant des responsabilités telles que son travail est très autonome et très bien payé, l'autonomie impliquant à la fois une autonomie de l'organisation de son emploi du temps mais aussi une autonomie de ses décision. Ainsi, le cadre-dirigeant n'est plus celui qui dirige en autonomie un service, voire plusieurs services, mais celui qui prend part activement à toute la vie de l'entreprise.
Comment cela pourra-t-il se concrétiser ? Par sa participation aux instances dirigeantes ?
En revanche, on pourrait très bien envisager le cas d'un cadre qui, bien que participant de façon régulière à la direction de l'entreprise, ne se gère pas de façon totalement autonome ou n'est pas dans les limites hautes de la grille de salaire. Dans ce cas, ce cadre ne serait pas soumis au statut des cadres-dirigeant !
B.F.