Le cadre dirigeant est soumis à un statut dérogatoire au niveau social, tel qu'en dispose l'art. L.3111-2 C. trav. qui les fait échapper à la législation sur les horaires et aménagements et des repos et jours fériés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que "ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise".
Comment interpréter cette décision ?
Les juges rajoutent-ils ou non une quatrième condition aux trois conditions cumulatives prévues par le texte ?
Ou en limitent-ils le champ d'application aux cadres qui se situent dans des conditions particulières, à savoir ceux qui peuvent influer sur les décisions prises par les dirigeants sociaux, ce que le terme même de "cadre-dirigeant" laisse sous-entendre.
Par cette précision, il faut comprendre la notion de cadre-dirigeant comme :
- un cadre (exerçant des prérogatives d'encadrement du personnel),
- dirigeant (exerçant des prérogatives de direction de la société),
- ayant des responsabilités telles que son travail est très autonome et très bien payé, l'autonomie impliquant à la fois une autonomie de l'organisation de son emploi du temps mais aussi une autonomie de ses décision. Ainsi, le cadre-dirigeant n'est plus celui qui dirige en autonomie un service, voire plusieurs services, mais celui qui prend part activement à toute la vie de l'entreprise.
Comment cela pourra-t-il se concrétiser ? Par sa participation aux instances dirigeantes ?
En revanche, on pourrait très bien envisager le cas d'un cadre qui, bien que participant de façon régulière à la direction de l'entreprise, ne se gère pas de façon totalement autonome ou n'est pas dans les limites hautes de la grille de salaire. Dans ce cas, ce cadre ne serait pas soumis au statut des cadres-dirigeant !
B.F.