PUBLICITE POUR LES BOISSONS ALCOOLISEES

Le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux avaient lancé la campagne de publicité suivante :




C'était sans compter sur la vigilance des associations de lutte contre les addictions : l'association nationale de prévention  en alcoologie et addictologie a attaqué la campagne pour contrariété à l'article L.3323-4 du Code de la santé publique ici qui prévoit une liste exhaustive des indications autorisées dans les campagnes de publicité pour les boissons alcooliques.
Déboutée en appel, au motif qu'"qu’une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner", l'ANPAA a formé un pourvoi en cassation.

Sans surprise, la Cour de cassation casse et annule la décision d'appel dans toutes ses dispositions en prenant même la précaution d'une publication maximale de son arrêt, estampillé FS-P+B+I. Pour les juges de la rue de l'Horloge, la loi Evin est d'interprétation stricte ; dans le cas d'espèces, les représentations visuelles de jeunes gens souriant et levant des verres contenant du vin avec un évident plaisir étaient "étrangères aux seules indications de l'article L.3323-4" et "de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés".

autre exemple :
  voir ici
B.F.