Le 4 avril 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu 4 arrêts concernant la réparation des préjudices du salarié ayant souffert un accident professionnel en raison d'une faute inexcusable de l'employeur.
-> gratuité de soins médicaux et de pharmacie et des matériels (dans les limites des prises en charge habituelles)
-> élévation des taux de prise en charge de certaines prestations en fonction de l'invalidité,
-> remboursement sous conditions des frais de transport,
-> admission en établissement public ou privé de réadaptation fonctionnelle voire chez un employeur,
-> indemnités journalières en cas d'invalidité temporaire, égale au moins au SMIC
-> indemnité en capital en cas d'invalidité permanente,
-> reclassement professionnel,
-> prise en charge des frais funéraires
Lorsque l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur, prononcée par le tribunal de sécurité sociale, le salarié a droit en plus :
-> à une majoration de sa rente,
-> à une majoration de ses indemnités en capital,
-> à la réparation du préjudice supplémentaire :
- souffrances physiques et morales,
- préjudice d'esthétique ou d'agrément,
- préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle
- allocation du SMIC si l'incapacité déterminée est de 100%.
Tous ces droits sont à la charge de l'employeur, la CPAM avançant les sommes avant de se retourner contre l'employeur qui peut s'être assuré contre la faute inexcusable.
Nota : si la faute de l'employeur est intentionnelle, le droit commun de la responsabilité s'applique, sans préjudice de poursuites pénales.
Saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel, dans une décision Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-8 QPC avait conditionné la constitutionnalité de ces dispositions à la possibilité pour le salarié de pouvoir obtenir de l'employeur fautif, la réparation de l'entier préjudice lié à l'accident :
"18. Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale"
Dans ces 4 arrêts :
la Cour de cassation a précisé :
- la victime ne peut prétendre qu'à indemnisation de tout chef non couvert ou couvert en partie par les dispositions précitées du livre 4 de la Sécurité sociale,
- le préjudice sexuel est distinct du préjudice d'agrément ou d'esthétique, comme en droit commun,
- la CPAM doit faire l'avance des indemnité, à charge pour elle de se retourner contre l'employeur.
Ainsi, la rente allouée et versée couvre entre autre :
- les pertes de gain professionnel,
- l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- le déficit fonctionnel permanent
- le préjudice sexuel,
- le déficit fonctionnel temporaire = incapacité avant consolidation + temps d'hospitalisation + perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période traumatique,